Document 6. Le respect de l’environnement, une exception aux règles du libre-échange

Facile

L’article XX du GATT porte sur ses « exceptions générales ». Il prévoit différents cas dans lesquels les membres de l’OMC peuvent être exemptés des règles du GATT.

Deux des dix exceptions prévues concernent l’environnement (paragraphes « b » et « g »). En vertu de ces paragraphes, les membres de l’OMC peuvent adopter des mesures :

  • Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux (paragraphe b) ;
  • Se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement à des restrictions à la production ou à la consommation nationales (paragraphe g).

Pour qu’une mesure environnementale soit justifiée au regard de cet article, il faut à la fois être en mesure de prouver que la mesure relève de l’une de ces exceptions, et qu’elle satisfait aux prescriptions de son introduction. Celle-ci établit que : « sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée du commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante » de telles mesures.

Bureau Dominique, Schubert Katheline et Fontagné Lionel (2017) Commerce et climat : pour une réconciliation, Note du CAE n° 37

Questions

1. Qu’est-ce que le GATT ?

2. Qu’est-ce que l’OMC ?

3. Que veut dire « exemptés des règles du GATT » ?

4. Expliquez l’expression «une restriction déguisée du commerce international » 

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