La récidive

« La société générale des prisons s'occupe depuis quelque temps, avec sollicitude, des questions qui se rattachent à la récidive des condamnés. Il n'est pas d'objet plus digne peut-être de toute son attention. Cette rechute des criminels déjà frappés par la justice, se multiplie et s'aggrave d'une façon vraiment effrayante. Elle devient un danger social. Les causes en sont nombreuses. Elle naît, sans doute, principalement de ce qui a produit le premier crime lui-même : des tristes penchants auxquels certains hommes semblent plus particulièrement livrés et que l'occasion développe ; des privations, de la misère, des mauvais exemples ; elle vient encore de l'affaiblissement graduel du sens moral, auquel une première faute porte atteinte, et que les suivantes diminuent sans cesse en faisant perdre au coupable sa propre estime. Mais elle est produite aussi, il faut bien le reconnaître, par le mode même dont la peine est subie ».

Ces quelques lignes résument, quasiment à elles seules, l'ensemble des constats et interrogations contemporains relatifs à la récidive : constat de l'augmentation du phénomène, inquiétudes quant aux conséquences sociales qui en découlent, interrogations sur les causes de cette situation et, plus particulièrement, sur le caractère éventuellement criminogène de la peine.

Elles ont pourtant été écrites, et publiées dans la Revue pénitentiaire,  en novembre 1878, et leur auteur, un magistrat nommé DELPECH, est sans doute parfaitement inconnu de tous ceux qui participent aujourd'hui à l'élaboration de la politique de lutte contre la récidive.

La récidive, et les interrogations qu'elle suscite, constituent donc un sujet de préoccupation très ancien. Ainsi, dès le Code pénal de 1810, un véritable système juridique applicable à la récidive est mis en place. Plus tard, la loi du 27 mai 1881 prévoit de sanctionner les multirécidivistes par la peine de relégation qui consiste à les déporter de manière perpétuelle en Guyanne. Cette peine sera finalement supprimée en 1938 et, les textes qui seront adoptés par la suite seront orientés autour de deux pôles : prévenir le risque de récidive à travers un travail sur l'adaptation des peine prononcées à la situation des personnes condamnées pour la première fois et sanctionner la récidive au moyen d'une aggravation des peines applicables aux personnes en situation de récidive.

Au cours des années récentes, qui ont vu l'adoption de deux lois relatives au traitement judiciaire de la récidive (loi du 12 décembre 2005 et loi du 10 août 2007), la volonté de sanctionner plus durement celle-ci semble toutefois avoir été privilégiée pour devenir le noyau dur de la politique de lutte contre la récidive mise en place par le gouvernement.  

A l'occasion des débats qui ont précédé l'adoption de ces deux textes, il a pu être constaté que le terme même de récidive avait, dans le discours courant, figure de mythe tant la réalité qualitative et quantitative du phénomène apparaît  éloignée de l'image qui en est le plus souvent donnée.

Il convient donc, dans un premier temps, de procéder à quelques rappels terminologiques afin de mieux appréhender la réalité de la récidive puis, dans un second temps, d'étudier les politiques de lutte contre la récidive ainsi que les fondements sociologiques qui en constituent le soubassement.

La récidive : du mythe à la réalité

Comprendre la récidive : quelques précisions terminologiques

 

 

La notion de récidive légale

 

Le terme de récidive provient du latin recidere qui signifie rechute. Sur le plan strictement terminologique, la récidive est ainsi une notion proche de celle de failure, utilisée dans le système juridique américain, laquelle est liée à l'idée d'échec. Ainsi, le terme de récidive ne caractérise pas seulement la situation de celui qui a commis une nouvelle infraction mais elle renvoie également à l'échec de la société toute entière qui n'est pas parvenue, en dépit de la peine initialement prononcée, à obtenir la rédemption de cet individu.

Pour autant, le droit positif ne se contente pas d'une rechute délinquante pour retenir la qualification de récidive.

Ainsi, il n'y a de récidive, au sens légal du terme, que les conditions suivantes sont réunies :

- le premier terme de la récidive : il s'agit de la première condamnation prononcée à l'encontre de la personne concernée. Pour constituer le premier terme de la récidive, cette condamnation doit être de nature pénale et avoir été prononcée par une juridiction française ou de l'Union européenne. Elle doit également encore exister et figurer sur le casier judiciaire (c'est à dire ne pas avoir été amnistiée) et être définitive (non susceptible d'appel par exemple) au moment où est commise la seconde infraction. Enfin, cette première condamnation doit concerner certaines infractions expressément visées par les textes, toutes les infractions n'étant pas susceptibles de récidive ;

- le second terme de la récidive : il s'agit de la seconde condamnation prononcée à l'encontre de la personne concernée, c'est-à-dire celle qui entraîne l'application du régime de la récidive. L'infraction en cause doit être clairement distincte de celle qui a entraîné la première condamnation (ainsi, le régime de la récidive ne s'appliquera pas si les deux infractions ont été commises en même temps mais que la seconde a été découverte après la première) et postérieure à celle-ci. Cette seconde condamnation doit, là encore, concerner une des infractions expressément visées par les textes et de même nature que la première infraction (il ne peut donc y avoir de récidive si la première condamnation a été prononcée pour vol et la seconde pour agression sexuelle). Enfin, elle doit intervenir avant l'écoulement d'une trop longue période de temps après la première condamnation (ainsi, par exemple, la récidive ne sera pas caractérisée si une personne commet un vol quinze ans après avoir été condamnée une première fois pour vol).

Au-delà de ces règles générales, le régime prévu par le Code pénal est assez complexe et distingue selon la gravité de l'infraction en cause. En bref, il existe trois régimes de récidive, les règles s'assouplissant au fur-et-à-mesure que la gravité des infractions en cause diminue :

- un régime applicable aux crimes et aux délits les plus graves (punis de dix ans d'emprisonnement) ;

- un régime applicable à tous les autres délits ;

- un régime applicable aux contraventions de cinquième classe.

Il apparaît donc, sans même rentrer dans les précisions prévues par le Code pénal, que la récidive, telle que définie par la loi (c'est-à-dire la récidive légale) obéit à des conditions très précises qui la distinguent d'autres notions proches.

 

La récidive et les notions voisines

 

La récidive se distingue tout d'abord de la notion de réitération. Celle-ci englobe en effet toutes les hypothèses où une personne déjà condamnée pour une première infraction en commet une seconde sans pour autant que soient réunies les conditions de la récidive légale. Il en va ainsi toutes les fois où la seconde infraction est de toute autre nature que la première ou est commise dans un délai supérieur à celui que prévoient les textes relatifs à la récidive.

Elle se distingue également de l'hypothèse du concours d'infraction qui vise le cas où deux infractions sont commises successivement sans qu'un premier jugement soit venu sanctionner la première d'entre elles, soit parce qu'elle n'a pas été découverte, soit parce que les délais judiciaires ne l'ont pas permis.

Il ressort de ces quelques précisions terminologiques qu'au sens strictement juridique, qui sera privilégié dans le cadre de la présente étude, le champ d'application de la notion de récidive est étroitement défini et loin d'englober toutes les hypothèses où un individu, qui a déjà commis une première infraction, en commet postérieurement une ou plusieurs autres. Il en découle que les chiffres de la récidive légale ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer « l'efficacité » du système pénal dans son entier.

Des précisions de nature quantitative et qualitative permettront toutefois de mieux connaître la récidive.

 

Connaître la récidive : quelques précisions quantitatives et qualitatives

 

La vision quantitative de la récidive

 

« Le nombre de condamnations en récidive a augmenté de 68,5% en 5 ans, passant de 20 000 en 2000 à 33 700 en 2005. La délinquance des mineurs suit également cette tendance. Une étude récente montre que 30,1% des mineurs condamnés en 1999 ont récidivé dans les cinq années suivantes » (communiqué de presse du Ministre de la justice relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 13 juin 2007).

Au-delà de cette présentation globale et en valeur absolue des chiffres de la récidive, il apparaît intéressant,  d'une part, d'étudier le nombre de condamnations en récidive au regard du nombre total de condamnations pénales prononcées (c'est-à-dire en valeur relative) et, d'autre part, de différencier les chiffres de la récidive en fonction de la gravité des infractions concernées.

Il apparaît alors que le taux de récidivistes parmi le nombre de personnes condamnées pourcrimes atteignait 2,4% en 2004. Au sein même de la matière criminelle, le taux de récidivistes varie fortement selon la nature de l'infraction concernée : il atteint ainsi 8,5% pour la catégorie des vols, recels et destructions aggravées alors qu'il n'est que de 1,2% pour les viols et de 0,4% pour les homicides volontaires.

Cette dernière précision permet, à premier examen, de dégager une règle selon laquelle le taux de récidivistes diminue au-fur-et-à-mesure qu'augmente la gravité des infractions concernées (le viol et l'homicide volontaire étant considérés comme des infractions plus graves que les vols, recels et destructions aggravées).

En ce qui concerne les délits, le taux de récidivistes s'établissait à 14,5% en 2004, les variations étant, là encore, très importantes en fonction des infractions en cause (29,2% de récidivistes pour la catégorie vols, recels contre seulement 4,7% en matière d'escroqueries).

Ces chiffres permettent également d'observer un décalage entre la réalité quantitative de la récidive et l'image qui en est le plus souvent donnée. A cet égard, il est particulièrement frappant de constater qu'en 2004, le taux de récidivistes parmi les personnes condamnées pour infractions à la législation sur les mœurs (catégorie qui englobe, notamment, les infractions de nature sexuelle) n'atteignait que 5,6% alors même que nombre de débats relatifs à la récidive se sont focalisés sur ce type d'infractions (chiffres issus des Chiffres clés de la justice, 2006).

Une présentation plus « qualitative » de la récidive permettra de mieux connaître ce phénomène.

 

La vision qualitative de la récidive

 

Une étude récente, relative au devenir judiciaire de deux cohortes – la première constituée de sortants de prison et la seconde de personnes condamnées à des peines non carcérales – vise à lier la nature de la peine subie au taux de récidive (Peines d'emprisonnement ou peines alternatives, quelle récidive ?, Actualité juridique droit pénal, septembre 2005, page 315).

Il ressort de cette étude que si le taux de recondamnation à une peine de prison ferme après une première condamnation pour un délit est globalement de 31%, il atteint 61% pour les sortants de prison alors qu'il est nettement plus faible pour les personnes condamnées à des sanctions non carcérales :

- 41% pour les personnes condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,

- 34% pour les personnes condamnées à une peine principale consistant à effectuer un travail d'intérêt général,

- 19% pour les personnes condamnées à une peine avec sursis.

La hiérarchie est comparable lorsqu'est étudié le taux de recondamnation, toutes peines confondues (selon que la seconde condamnation consiste en une peine d'emprisonnement ferme ou en une autre peine).

Si ces résultats doivent être interprétés avec toute la prudence qui s'impose, ils permettent néanmoins de dégager une règle selon laquelle plus la condamnation est contraignante, plus le risque de commission d'une nouvelle infraction est élevée. Il faut toutefois garder à l'esprit que le prononcé des peines se faisant, au moins théoriquement, de façon rationnelle, il est possible de penser que les personnes condamnées, à l'issue de la première infraction, à une peine dite contraignante – et plus particulièrement à une peine d'emprisonnement ferme – sont celles qui présentaient, dès cette époque, la dangerosité la plus importante de sorte qu'il n'est pas illogique que ces mêmes personnes soient davantage condamnées que d'autres au cours des années qui suivent leur sortie de prison.

A l'exception de ce travail de recherche, et de quelques études de même nature, il n'existe en France que très peu de ressources permettant de déterminer, de manière fine, les facteurs favorisant la récidive et, par voie de conséquence, les mesures de nature à la prévenir. C'est pour palier ce manque qu'à l'occasion des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive, des voix se sont fait entendre pour demander que soit créé, sur le modèle de l'observatoire national de la délinquance, un observatoire de la récidive. Le gouvernement n'a pas souhaité s'engager dans cette démarche de sorte que la connaissance réelle du phénomène est appelée à rester lacunaire.

Cette relative méconnaissance de la récidive n'est pas sans conséquence sur la nature des politiques mises en place pour tenter de lutter contre ce phénomène. En effet, faute de connaissance précise des facteurs favorisant la récidive, celles-ci se fondent sur des postulats qui n'ont pas fait l'objet de validation empirique mais qui sont issus de consensus sociaux, valables à un instant donné et étroitement liés à la volonté politique des gouvernements successifs. Cette situation explique peut-être qu'il n'existe pas en France, à proprement parler, de politique globale cohérente de lutte contre la récidive, toute mesure adoptée étant en outre fortement marquée sur les plans social et politique.

 

Le traitement de la récidive : surveiller ou punir ?

La prévention de la récidive : l'ouverture de l'éventail des peines

 

L'aménagement des peines comme facteur de prévention

 

 

De nombreux textes adoptés en matière pénale au cours des vingt dernières années se sont concentrés sur la phase de l'application des peines prononcées par les juridictions, dont la mise en œuvre a été confiée à un juge spécialisé : le juge de l'application des peines.

Le travail de ce dernier consiste à suivre la personne condamnée dès après le prononcé de la sanction afin d'aménager la peine à subir en fonction de l'évolution de la personnalité de l'intéressé. Le but poursuivi est de permettre à la personne suivie de s'approprier la peine prononcée et de faire de celle-ci le point de départ d'une réinsertion progressive au sein de la société.

L'article 707 du Code de procédure pénale résume les objectifs que doit poursuivre le juge au cours de cette phase d'exécution de la peine :

« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».

Pour atteindre ces objectifs, le juge de l'application des peines dispose de nombreux moyens. Parmi ceux-ci figurent notamment les mesures suivantes :

- la semi-liberté : cette mesure d'individualisation de la peine permet à une personne incarcérée, pour une durée inférieure égale à un an ou dont le reliquat de peine à effectuer est inférieure ou égale à cette durée, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation en dehors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance particulière tout en restant contraint de rejoindre celui-ci à une fréquence fixée par le juge (tous les soirs ou toutes les fins de semaine par exemple) ;

- le placement à l'extérieur : ouverte à tous les condamnés dont la peine d'emprisonnement restant à subir est inférieure ou égale à un an, cette mesure permet à ses bénéficiaires d'être employés en dehors de l'administration pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration, sous la surveillance directe ou indirecte du personnel pénitentiaire. En principe, les personnes concernées ne sont pas supposées rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant la durée du placement.

- le placement sous surveillance électronique : réservée aux personnes condamnées à une peine inférieure égale à un an ou dont le reliquat de peine à effectuer est inférieure ou égale à cette durée, le placement sous surveillance électronique permet à ses bénéficiaires d'exécuter leur peine dans un lieu fixé par le juge (par exemple, leur domicile) et sous le contrôle de celui-ci. Le régime de ce placement prévoit que les intéressés ont l'interdiction de quitter ce lieu en dehors des horaires fixés par le juge (horaires de travail par exemple). Les condamnés font l'objet d'une surveillance à distance de l'administration pénitentiaire par le biais d'un boîtier électronique installé dans le lieu « d'assignation » (placement fixe) ou d'un bracelet qu'ils doivent porter sur eux (placement mobile).

- la libération conditionnelle : cette mesure permet aux condamnés ayant effectué au moins la moitié de leur peine d'être libérés avant le terme de celle-ci, moyennant le respect de plusieurs obligations (résider en un lieu fixe, répondre aux convocations du juge, exercer une activité professionnelle…). Ce dispositif s'adresse aux personnes qui ont manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale traduits notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ou le suivi d'une formation au cours de la période d'incarcération.

Le bénéfice de ces différentes mesures est soumis au respect d'une procédure stricte, largement décrite par le Code de procédure pénale.

 

Les fondements sociologiques de cette politique

 

Cette politique consistant à prévenir la récidive par un aménagement des peines prononcées se fonde sur les théories selon lesquelles l'exécution de la peine, et notamment de la peine d'emprisonnement ferme, peut, dans certains cas, constituer un facteur de récidive.  A l'inverse, les mesures d'individualisation de la peine, telles que celles qui viennent d'être décrites, participerait de la prévention de celle-ci dans la mesure où elles permettent au sortant de prison de bénéficier d'un accompagnement lors de sa sortie. A l'inverse, on peut penser que la personne condamnée sera beaucoup plus dangereuse lorsqu'elle effectue une sortie « sèche » de prison, sans aucun suivi.

Une analyse des cohortes de détenus libérés en France démontre, dans la droite ligne de ces théories, que le taux de retour en prison varie du simple au double selon le mode de libération retenue : 23% pour les personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle contre 40% pour ceux qui ont été libéré, sans aménagement, à la fin de leur peine (étude citée dans le rapport de la Commission d'analyse et de suivi de la récidive publié en juin 2007, page 55). Toutefois, là encore, il n'existe que peu d'outils d'évaluation des politiques de prévention de la récidive.

 

Sanctionner la récidive : l'aggravation de l'échelle des peines

 

L'aggravation des peines comme facteur de dissuasion

 

Le second volet des politiques de lutte contre la récidive consiste à réprimer de manière plus stricte les récidivistes. C'est ainsi, notamment, que le quantum des peines d'amende ou d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées est, pour de nombreux délits, doublé lorsque l'auteur des faits est en situation de récidive.

C'est sur second volet que se sont concentrées les deux lois les plus récemment adoptées en la matière en prévoyant notamment :

- loi du 12 décembre 2005 : élargissement du champ d'application de la récidive (assimilation de certains délits de nature différente afin d'appliquer les règles de la récidive), suppression de la nécessité de motiver une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne condamnée est en situation de récidive, limitation de la possibilité de prononcer des peines assorties d'un sursis lorsque la personne condamnée est en situation de récidive, limitation des crédits de réduction de peine pouvant bénéficier aux récidivistes, allongement de la durée à partir de laquelle les personnes condamnées en récidive peuvent demander à bénéficier d'une libération conditionnelle ;

- loi du 10 août 2007 : mise en place de peines minimales devant être prononcées lorsque le condamné est en état de récidive (« peines planchers ») qu'il soit majeur ou mineur, exclusion de l'excuse de minorité pour les mineurs récidivistes auteurs de certaines infractions (violences volontaires, agressions sexuelles…), généralisation de l'injonction de soins (obligation de suivre des soins médicaux) à l'égard des condamnés en état de récidive.

L'ensemble de ces dispositions vise donc à aggraver les sanctions applicables aux récidivistes. Bien que leur objectif soit, par hypothèse, différent de celui que poursuivent les mesures visant à prévenir le risque de récidive, elles sont cependant susceptibles d'entrer en contradiction avec celles-ci.

Ainsi, il peut apparaître incohérent, d'un côté, de mettre en place des mesures destinées à aménager les peines d'emprisonnement ferme afin de réduire le temps d'incarcération des personnes condamnées et, de l'autre, de mettre en place des dispositions visant à limiter la possibilité de procéder à ces mêmes aménagements à l'égard des récidivistes. Cette politique aboutit en effet à ce paradoxe que les plus fragiles sociologiquement et criminologiquement se trouvent naturellement guidés vers le mode de sortie de prison qui induit vraisemblablement le plus grand risque de récidive, à savoir la sortie « sèche ».

Enfin, les dispositions issues des lois de 2005 et 2007 risquent d'augmenter de manière non négligeable le nombre de personnes incarcérées (dans un contexte de surpopulation pénale) et, de ce fait, de dégrader encore davantage les conditions de vie en détention. Ce faisant, elles viennent contribuer au caractère criminogène de la peine d'emprisonnement ferme, dont les politiques d'aménagement de peine visent justement à limiter les effets négatifs.

Ces politiques ne sont toutefois pas dénuées de tout fondement sociologique.

 

Les fondements sociologiques de cette politique

 

La politique de lutte contre la récidive mise en place par les lois de décembre 2005 et d'août 2007 vise, notamment, à transformer les situations pré-criminelles (c'est-à-dire antérieures au passage à l'acte criminel) pour peser sur les décisions des délinquants potentiels.

Elles s'inspirent des théories criminelles fondées sur la rationalité du passage à l'acte, suivant lesquelles le délinquant, récidiviste ou non, procède à un calcul de type coût/avantage avant de se décider à commettre un acte criminel. En aggravant les peines encourues, ces lois se fondent sur le postulat selon lequel le criminel potentiel va renoncer à son passage en l'acte sous l'effet de l'accroissement de son appréhension.

Ce type de politiques, qui vise une efficacité préventive immédiate sans chercher à influer sur les facteurs socio-économiques de la délinquance, s'inscrit donc en opposition avec les politiques dites intégrées qui visent à agir sur l'ensemble des contraintes sociales pesant sur les populations délinquantes.

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