1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l'article III-70.
2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil des ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les dispositions importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des ministres a rendu publiques ses recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
[…]
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné.
6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote du représentant de l'État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil des ministres, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8 à 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9 .
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les Etats membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:
a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont fixées dans le protocole sur l'Eurogroupe.
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L'unanimité de ces membres du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s'appliquent.