L'ordre public social et le principe de faveur en droit du travail

Positions des principaux partenaires sociaux sur le projet de loi Fillon du 19 novembre 2003 relatif à la formation professionnelle et au dialogue social

Source : disponible sur  http://www.senat.fr/doslegcom/pjl03-133_com.html

Le projet de loi Fillon relatif à la formation professionnelle et au dialogue social reprend les principales dispositions de l'accord conclu le 20 septembre 2003 par l'ensemble des acteurs patronaux et syndicaux afin de rénover le système de formation professionnelle et de lutter contre les inégalités d'accès à la formation qui touchent notamment les salariés les moins qualifiés et les salariés des petites entreprises.

Par ailleurs, le deuxième volet de ce projet concernant le dialogue social promeut une réforme fondamentale du droit de la négociation collective en définissant un nouvel équilibre dans les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux. Ce projet accroît le rôle des partenaires sociaux, simplifie et affirme les règles de la démocratie collective (introduction du principe majoritaire) et renforce la légitimité et l'autonomie des accords collectifs. C'est sur ce dernier point que l'on détaillera les positions des principaux partenaires sociaux en ce qu'il remet en cause le principe de faveur. En effet, ce projet permet aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche dans certains cas.



LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SENAT (20 janvier - 11 février 2004) a recueilli les opinions des principaux partenaires sociaux :

CFDT


Michel Jalmain, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a expliqué que la CFDT aspirait depuis longtemps à une réforme de la négociation collective, pour remédier à la complexité du système actuel qui, du fait des règles de validation des accords, était source de conflits multiples et pour favoriser la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises.
M. Michel Jalmain a identifié quatre motifs d'insatisfaction pour la CFDT. L'un deux concerne le principe de faveur : la CFDT s'inquiète des conséquences du projet de loi sur la hiérarchie des normes. Rappelant que la CFDT souhaitait que les accords de branche définissent eux-mêmes les domaines dans lesquels des dérogations pourront intervenir, M. Michel Jalmain a toutefois observé que le projet de loi prévoyait un principe de non-rétroactivité : seuls les accords de branche conclus après la promulgation de la loi pourront faire l'objet de dérogations.

UNSA


Mme Christine Dupuis, secrétaire nationale, chargée du dossier de l'emploi et de l'économie de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) a, concernant le développement de la négociation au sein de l'entreprise, estimé que, si les accords de branche et les accords d'entreprise pouvaient effectivement être complémentaires, la hiérarchie entre les deux types de textes devait être respectée, l'accord d'entreprise ayant uniquement vocation à apporter des précisions dans le cadre des lignes directrices données par l'accord de branche.

CGT-FO


Mme Michèle Biaggi, secrétaire confédérale chargée de la négociation sociale de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), a déploré l'institutionnalisation des accords dérogatoires au niveau de l'entreprise. Considérant qu'elle serait préjudiciable aux salariés et répondait à une demande ancienne du MEDEF, elle a regretté que le travail mené avec le ministre n'ait pas permis d'aménager la rédaction proposée.
Souhaitant resituer le texte dans un contexte plus politique, M. Marc Blondel, secrétaire général, a estimé que le MEDEF ne souhaitait plus véritablement s'engager dans des négociations nationales nouvelles et privilégiait la négociation d'entreprise. Il a exprimé la crainte que la possibilité de conclure des accords dérogatoires d'entreprise ne remette en cause certains acquis sociaux dans la mesure où les salariés étaient, de facto, liés à la situation économique de leur entreprise.

UPA


S'agissant de la nouvelle articulation entre normes conventionnelles, M. Robert Buguet, secrétaire général de l'Union professionnelle artisanale (UPA), s'est félicité que la branche conserve la possibilité d'empêcher toute mesure dérogatoire. Il a indiqué que l'artisanat était entièrement couvert par les 26 conventions collectives existantes et que, selon lui, les futurs accords conclus dans ce cadre n'autoriseront pas de dérogations. Il a indiqué n'avoir aucune proposition d'amendement, les dispositions du projet de loi concernant l'artisanat le satisfaisant.

CFTC


Sur la possibilité de conclure des accords dérogatoires, M. Michel Coquillion, secrétaire général adjoint de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a reconnu que la Position commune était relativement ambiguë mais que l'intention de la CFTC n'était pas de remettre en cause l'actuelle hiérarchie des normes. Toutefois, il a considéré que cette possibilité était dangereuse à un triple égard. D'abord, elle était susceptible de bloquer la négociation collective dès son engagement, du fait des difficultés pour les partenaires à s'accorder sur l'effet impératif ou non de l'accord. Ensuite, elle risquait d'engendrer un lourd contentieux sur le point de savoir si l'accord est impératif ou supplétif. Enfin, elle conduirait à donner un rôle déterminant à la loi si les accords deviennent supplétifs.
M. Michel Coquillion a alors estimé que l'équilibre du projet de loi, fondé sur l'introduction parallèle de l'accord majoritaire et de la possibilité de dérogation, était un "marché de dupes" et irait, en définitive, à l'encontre de l'objectif recherché de développement du dialogue social.

CGT


M. Pierre-Jean Rozet, membre de la commission exécutive confédérale, chargé de la démocratie sociale de la Confédération générale du travail (CGT) a formulé son profond désaccord avec la proposition faite par le texte d'autoriser les accords d'entreprise à déroger systématiquement aux dispositions fixées par des accords de rang supérieur, et non pas seulement pour prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés. Il a insisté sur la garantie essentielle que constitue cette règle pour les salariés des petites entreprises et a exprimé sa crainte de voir disparaître la branche comme niveau pertinent de négociation au profit de celui de l'entreprise.

MEDEF


M. Denis Gauthier-Sauvagnac, président du groupe de propositions et d'actions relations du travail du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) a précisé que la loi devait se contenter de fixer les principes fondamentaux du droit du travail et qu'il appartenait à la négociation collective d'en fixer les modalités d'application.
Concernant l'articulation des normes conventionnelles, il a indiqué que l'objectif recherché par la Position commune était de donner leurs pleines possibilités d'action, et donc leur autonomie, aux trois niveaux de négociation. Il a souligné qu'une telle évolution pouvait conduire à aménager le principe de faveur, mais a observé que celui-ci était déjà devenu pratiquement inapplicable. Il a jugé que la nouvelle architecture devait permettre qu'à chaque niveau de négociation, les partenaires sociaux puissent faire aussi bien que possible, sans être prisonniers des autres niveaux, dans la limite des principes généraux fixés par la loi.

Audition de M. Jacques Barthélémy, avocat


Depuis l'ordonnance de 1982 autorisant la technique de dérogation, la contractualisation du droit du travail s'est accrue sans discontinuer au point de faire, de la norme conventionnelle, une norme de droit commun confinant la norme réglementaire à intervenir par défaut.
Il a estimé que le contrat permettait de mieux adapter le droit à un contexte économique et social donné, pour peu que la liberté et la bonne foi des parties contractantes soient assurées et le respect des accords garanti.
Abordant plus en détail le projet de loi, il a considéré que la plus grande autonomie octroyée aux accords d'entreprise par rapport aux accords de branche, bien qu'entraînant une relativisation de la règle du plus favorable, n'était pas condamnable dans la mesure où les domaines impératifs demeurent bien encadrés, et où l'équilibre contractuel est effectif. Il a toutefois souligné que ce changement suppose une exigence de légitimité renforcée, exigence qui n'était jusque-là pas imposée aux partenaires sociaux, dès lors qu'ils ne disposaient que de la seule faculté de négocier des règles plus favorables pour les salariés.

 

 

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