5. L'investissement au risque des crises financières

Nécessité et aléas du prêteur en dernier ressort


Aglietta Michel, et Brender Anton (1990), "Globalisation financière et risque de système", Cahiers économiques et monétaires, Banque de France, n° 37, p. p. 51-52


Il est remarquable que les responsabilités du prêteur en dernier ressort aient été clairement conçues par des auteurs anciens : Thornton bien avant que les missions de la banque centrale n'aient été codifiées par la loi, Bagehot au moment de la très grave crise des années 1870, lorsque l'affirmation pratique de ces missions était contestée avec véhémence dans la communauté financière. Ces auteurs ont posé les principes aujourd'hui reconnus.

Le prêt en dernier ressort ne doit pas se confondre avec le refinancement des banques commerciales ou l'alimentation du marché monétaire dans le cours normal du crédit. Prêter en dernier ressort est une opération exorbitante des règles de la concurrence. C'est lever la contrainte de paiement, donc suspendre la logique du marché, par un acte hors marché qui est pourtant accompli dans l'intérêt de la pérennité du marché. II y a violation du marché puisque des engagements privés n'ont pas été respectés ; mais la sanction en est suspendue indéfiniment et pas seulement reportée contractuellement dans le temps. Il y a pérennisation du marché puisque d'autres engagements privés, qui sont parfaitement sains, mais qui ne pourraient pas être honorés à cause de la répercussion externe des engagements qui ont failli, sont préservés. Cela se produit lorsque le prêteur en dernier ressort stoppe les effets en chaîne d'une faillite locale ou étouffe dans l'œuf une panique des déposants. En déplaçant la contrainte de paiement dans un avenir indéterminé, le prêt en dernier ressort transforme des créances non honorées, donc sans valeur, en richesse liquide.

Il est clair que l'institution opérant une telle intervention ne peut pas être un agent privé. Même dans le cas imparfait où les banques commerciales elles-mêmes se regroupent en une association, cette dernière se comporte économiquement comme un agent public pour ses membres, quel que soit son statut juridique. Cependant la supériorité d'une institution centrale extérieure aux agents qui bénéficient de ses interventions, dotée de la souveraineté monétaire parce qu'émettant la liquidité unanimement acceptée, est évidente. La Banque centrale n'a pas pour logique le profit, mais la production de l'avantage collectif qu'est la stabilité monétaire. Elle peut donc, beaucoup mieux que les banques commerciales, engager les ressources humaines et techniques pour identifier et analyser l'état des tensions macroéconomiques, pour totaliser les positions prises dans le système financier et estimer leur état de fragilité. Elle seule peut avoir autorité pour mener des investigations particulières dans telle ou telle banque, de manière à repérer les maillons faibles avant que l'inquiétude ne s'empare des marchés.

Il est non moins clair que l'intervention du prêteur en dernier ressort implique un aléa moral. Car il agit sur la confiance et la confiance est un bien public. L'aléa moral découle de la dissociation entre le coût social et le coût privé des processus qui constituent le risque de système : la spécularité sur les marchés, l'aveuglement au désastre dans le crédit, la défiance contagieuse pour la liquidité. Il y a aléa moral si l'action du prêteur en dernier ressort précipite les processus contre lesquels il procure une assurance collective. Pour diminuer cet aléa, la banque centrale peut envisager d'intervenir discrétionnairement en créant une imprévisibilité sur l'éventualité de son intervention. Mais cette attitude est difficile à tenir face à des systèmes financiers globalisés, où l'ampleur des risques a grossi démesurément. C'est pourquoi il paraît plus efficace de réduire l'aléa moral en cherchant à le prévenir par une réglementation des banques : réserves obligatoires, ratios prudentiels de capitalisation, types d'activités admissibles, limites à la concentration des prêts sur des débiteurs individuels, sont quelques-unes des procédures utilisées. Il est possible également de prévenir les paniques bancaires par l'assurance des dépôts et d'endiguer la désorganisation de l'intermédiation financière par des mises en tutelle de banques à problèmes, des absorptions et fusions entre banques, bénéficiant d'un financement de la banque centrale.

La nécessité d'un pouvoir de réglementation, de mise en tutelle et de sanction des dirigeants peut être aisément justifiée. Il est bien connu que le prêt en dernier ressort est approprié pour enrayer l'illiquidité, mais qu'il n'est pas adapté à l'insolvabilité. Cependant lorsqu'une crise financière est déclarée, cette distinction n'a plus cours. Que les banques soient sous-capitalisées au passif ou illiquides à l'actif, elles sont prises dans le tourbillon de la baisse des prix des actifs négociables, du rappel des créances et de la fuite des dépôts. C'est donc avant la crise, lorsque le risque de système est encore à l'état latent, que la distinction doit être faite. Or les banques ont intérêt à dissimuler cette distinction pour forcer la main au prêteur en dernier ressort. Car une banque qui a annihilé son capital a maximisé les pertes de ses dirigeants. Les pertes ultérieures sont exclusivement supportées par les déposants, alors que n'importe quel gain, aussi incertain soit-il, bénéficie aux dirigeants. La réglementation, la divulgation d'informations détaillées, le pouvoir de mise en tutelle, sont des moyens de dissuader les conduites privées de dissimulation et de tromperie sur les situations financières.