Expression recouvrant l'ensemble des dispositions auxquelles le Conseil constitutionnel estime le Parlement lié dans l'exercice du pouvoir législatif : articles de la Constitution, Préambule, principes à valeur constitutionnelle (principes contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946, notamment la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) et, dans une certaine mesure, les lois organiques et les traités internationaux.
Accord conclu entre un employeur ou un groupement d'employeur, d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés possédant un caractère représentatif, d'autre part, en vue de déterminer l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales. Ces conventions peuvent être passées à un niveau national interprofessionnel (grands accords qui transcendent les branches et les entreprises – mensualisation, travail précaire, emploi, formation,…).
Une convention collective est dite de branche lorsqu'elle concerne une branche professionnelle (métallurgie, textile,…). C'est le niveau traditionnel de négociation.
L'accord d'entreprise résulte quant à lui de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de l'entreprise considérée. Il peut même être négocié par les représentants élus du personnel (délégués du personnel, membres élus du comité d'entreprise), qui n'ont pas été expressément désignés par une organisation syndicale représentative pour assumer les fonctions négociatrices du délégué syndical. Le monopole syndical de négociation dans l'entreprise n'est plus absolu.
Ces trois niveaux de négociation sont à la base de la hiérarchie entre les différentes conventions collectives.
Un ensemble juridique est un ensemble organisé de règles de droit, de normes, régissant une société donnée. Toutes ces normes, de droit public ou de droit privé, ne sont pas sur un même plan et n'ont pas toutes la même valeur.
La hiérarchie des normes peut être représentée par l'image d'une "pyramide" à laquelle le juriste autrichien Kelsen a attaché son nom. Les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures.
En droit du travail, la pyramide des sources se dessine ainsi :
Constitution
Traité
Loi
Règlement
Convention collective
Usage
Contrat de travail
A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a refusé de donner une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle qui traditionnellement réside dans l'autonomie de la volonté et donc dans le fait d'être libre de contracter, de choisir son cocontractant et de choisir les stipulations du contrat. Une telle liberté est d'autant plus importante que le contrat a un effet obligatoire entre les parties : une partie ne peut renoncer unilatéralement à exécuter son engagement, sous peine de voir sa responsabilité engagée (articles 1134 et 1147 du Code civil).
Ce sont d'une part l'employeur ou ses représentants et d'autre part les salariés représentés soit par des organisations syndicales soit, dans certains cas, par des représentants du personnel. Ils se réunissent dans le cadre des négociations collectives.
Le Préambule de la Constitution de 1958 donne une valeur constitutionnelle aux Droit de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 dont font partie les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Au fil de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a inséré dans ces PFRLR la liberté d'association, la liberté de l'enseignement et la liberté de conscience, l'indépendance de la juridiction administrative, l'indépendance des professeurs d'Université, le respect des droits de la défense…
Depuis 1945, le juge administratif affirme l'existence de "principes généraux du droit administratif" dont il sanctionne la violation par l'administration (CE, 26 oct. 1945, Aramu).
Ils sont devenus la principale source non-écrite du droit administratif (ces principes s'appliquent sans texte) et leur respect s'impose à toutes les autorités administratives.
Ils correspondent à un état de civilisation (G. Braibant) ou à un état général de la législation (R. Chapus). Il s'agit par exemple des principes de l'égalité d'accès à la fonction publique, du droit au recours, du respect des droits de la défense ou encore de la continuité du service public.