Le droit de la liberté de circulation des travailleurs en Union Européenne est un droit aux sources multiples : au niveau européen, on trouve des règlements, des directives, et des traités avec des Etats tiers, notamment les pays membres de l'EEE (Espace Economique Européen) à qui sont conférés des droits similaires, ainsi qu'avec des pays comme la Turquie.
La liberté de circulation des travailleurs est proclamée par certains textes de l'UE. On a fait apparaître ci-dessous certains articles du Règlement CEE 1612 / 68 instaurant ce droit, et affirmant parallèlement le droit d'accès au marché du travail.
Article premier
1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet État.
2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles.
Article 2
Tout ressortissant d'un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d'un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d'emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu'il puisse en résulter de discrimination.
Le droit de circuler et d'exercer une activité professionnelle s'applique aussi à la famille proche (conjoints et jeunes enfants) comme le confirment les articles 10 et 11 :
Article 10
1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité: a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge; b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
2. Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.
Article 11
Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée, ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.
La directive 360/68 affirme aussi ce principe de la liberté de circulation, et le cas de jurisprudence cité ci-dessous constitue une illustration de l'application concrète de ces textes, en soulignant l'entrave à la liberté de circulation des travailleurs que représente le fait d'appliquer des normes (démesurément) plus strictes.
Ce contentieux portait surt un texte allemand qui rendait obligatoire la détention permanente d'un titre de séjour pour les citoyens des Etats membres sur le territoire, et prévoyait des sanctions lourdes pour ceux qui y contrevenaient. C'est l'importance même de ces sanctions qui a été condamnée par la CJCE dans cette affaire, car celles-ci étaient beaucoup plus sévères que celles prévues pour les Allemands qui ne détenaient pas leur pièce d'identité. Cette différence de traitement a été considérée comme une entrave à la liberté de circulation des citoyens de l'UE.
" Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre effectue des contrôles quant au respect de l'obligation d'être toujours en mesure de présenter un titre de séjour, à condition d'imposer la même obligation à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d'identité.
En cas de non-respect de cette obligation, les autorités nationales peuvent certes appliquer des sanctions comparables à celles qui s'appliquent à des infractions nationales de moindre importance, telles que celles prévues en cas d'omission de porter une carte d'identité, à condition toutefois de ne pas prévoir une sanction disproportionnée qui créerait une entrave à la libre circulation des travailleurs.
Il s'ensuit qu'un État membre qui réserve aux ressortissants des autres États membres séjournant sur son territoire un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'il applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité, ainsi que de l'article 4 de chacune des directives 68/360 et 73/148. "
Source : Site internet du parlement européen
www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/charter/art45/default_fr.htm
L'alinéa 2 de l'article 45 du traité d'Amsterdam affirme que les ressortissants des Etats tiers peuvent bénéficier de cette liberté de circulation s'ils respectent les obligations légales du pays de résidence. L'article 13 donne par ailleurs compétence aux organes de l'Union Européenne pour prendre des mesures afin de lutter contre les discriminations. Les ressortissants des Etats tiers bénéficient à ce titre de cette protection.
Article 45
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre.
Article 13 (ex-article 6 A)
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Le droit conventionnel entre l'UE et les pays-tiers établit aussi des droits pour les ressortissants de certains Etats comme la Turquie ou le Liechtenstein. L'arrêt ci-dessous de la CJCE en donne un exemple ; en l'espèce, l'affaire concernait un travailleur turc.
Accord d'association CEE-Turquie. Libre circulation des travailleurs et notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre.
" Un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année, une activité de cuisinier spécialisé au service d'un seul et même employeur, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et occupe un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n°1/80 [du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie]. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il avait été averti au moment de l'octroi des permis de travail et de séjour que ceux-ci ne lui avaient été accordés que pour trois ans au maximum et uniquement aux fins d'exercer une activité déterminée, comme celle de cuisinier spécialisé, auprès d'un employeur nommément désigné. "