L'évaluation de la récidive des mineurs soulève des difficultés méthodologiques particulières. En effet, les délais de conservation des informations judiciaires par le service du casier judiciaire sont appréciés de manière spécifique pour les mineurs.
L'article 769-2 du Code de procédure pénale prévoyait ainsi, jusqu'à 2004, que les fiches relatives aux mesures et sanctions éducatives prononcées en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante – parmi lesquelles figurent l'admonestation, la remise à parents, le placement, la liberté surveillée, la confiscation d'objets, l'interdiction de paraître dans certains lieux… – sont effacées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité afin de permettre à celui-ci de bénéficier d'une sorte de « droit à l'oubli ». Il en était de même pour les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois.
Or, cette règle excluait du champ de la récidive près de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs et rendait, par conséquent, très difficile l'évaluation de ce phénomène.
C'est la raison pour laquelle l'article 201 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a prévu que les fiches relatives aux mesures et sanctions éducatives ne sont retirées du casier judiciaire qu'au terme d'un délai de trois ans (ce qui peut permettre d'aller au-delà de l'âge de la majorité) et à la condition que le mineur n'ait pas, pendant ce délai :
Si le mineur a été l'objet d'une telle condamnation pendant le délai de trois ans, les fiches seront désormais conservées dans le casier dans les conditions de droit commun.
Ce dispositif est complété par une règle particulière qui précise que lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur, la rééducation de celui-ci apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider de supprimer du casier judiciaire la fiche concernant la décision dont il s'agit (article 770 du Code de procédure pénale).
La question de la récidive se pose de manière spécifique pour les mineurs, au-delà même des seules questions méthodologiques.
En effet, les trajectoires délinquantes des mineurs diffèrent de celles des majeurs. Les mineurs sont en effet dans une logique de répétition des actes de délinquance en même temps qu'ils sont davantage « polyvalents » que les majeurs en ce qui concerne la nature des infractions concernées. Ils commettent ainsi fréquemment, et sur la même période, différents types d'atteintes aux biens ou aux personnes.
Ainsi, une étude sur la statistique locale des condamnations prononcées en 2002 dans les tribunaux pour enfants de Grenoble, Vienne et Bourgon montrent que 62,2% des mineurs qui passent en jugement ont déjà fait l'objet d'un précédent jugement ou d'un classement sans suite après un passage devant le délégué du Procureur. La prévention de la récidive constitue donc un objectif prioritaire pour ce public.
C'est en se fondant sur ce constat que la Commission d'analyse et de suivi de la récidive a, dans son rapport de juin 2007, proposé d'élargir l'éventail des suivis éducatifs susceptibles d'être proposés aux mineurs récidivistes, le cadre proposé étant plus ou moins contraignant en fonction des antécédents et de la personnalité du mineur. La commission distinguait ainsi quatre espaces de suivi :
Ces propositions n'ont pas été reprises par la loi du 10 août 2007, dont certaines dispositions concernent pourtant les mineurs.
Ce texte s'est en effet davantage concentré sur l'aggravation des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des mineurs délinquants. Il prévoit ainsi, notamment, que « l'excuse de minorité », qui permet aux mineurs de se voir infliger des peines moins lourdes que les majeurs sur le seul fondement de l'état de minorité, pourra être écartée par les tribunaux lorsque les mineurs se trouvent en situation de récidive.
Enfin, la loi prévoit également que le dispositif des peines minimales (ou « peines planchers ») est applicable aux mineurs selon des modalités légèrement différentes que celles qui concernent les majeurs.