L'évaluation de la récidive des mineurs soulève des difficultés méthodologiques particulières du fait que les délais de conservation des informations judiciaires par le service du casier judiciaire sont appréciés de manière particulière.
L'article 769-2 du Code de procédure pénale prévoyait ainsi, jusqu'à 2004, que les fiches relatives aux mesures et sanctions éducatives prononcées en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - parmi lesquelles figurent l'admonestation, la remise à parents, le placement, la liberté surveillée, la confiscation d'objets, l'interdiction de paraître dans certains lieux… – sont effacées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité afin de permettre à celui-ci de bénéficier d'une sorte de "droit à l'oubli". Il en était de même pour les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois.
Or, cette règle excluait du champ de la récidive près de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs et rendait, par conséquent, très difficile l'évaluation de ce phénomène.
C'est la raison pour laquelle l'article 201 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite loi Perben II) a prévu que les fiches relatives aux mesures et sanctions éducatives ne sont retirées du casier judiciaire qu'au terme d'un délai de trois ans (ce qui peut permettre d'aller au-delà de l'âge de la majorité) et à la seule condition que le mineur n'ait pas, pendant ce délai :
- subi une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle,
- exécuté une composition pénale,
- fait l'objet d'une mesure prononcée sur le fondement de l'ordonnance de 1945.
Si le mineur a été l'objet d'une telle condamnation pendant le délai de trois ans, les fiches seront désormais conservées dans le casier dans les conditions de droit commun.
Ce dispositif est complété par une règle particulière qui précise que lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de celui-ci apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider de supprimer du casier judiciaire la fiche concernant la décision dont il s'agit (article 770 du Code de procédure pénale).
Enfin, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et applicable aux mineurs renforce la sévérité de la répression des infractions commises en état de récidive (elle prévoit notamment une sanction spécifique des infractions commises en état de réitération et une limitation de la possibilité laissée au tribunal de prononcer des peines d'emprisonnement avec sursis lorsque la personne est en état de récidive).
Les calculs ici présentés :
- concernent les seules personnes condamnées par les juridictions pour mineurs et font donc abstraction du passage à la majorité
- excluent les mesures alternatives aux poursuites prononcées par le Parquet du champ de la récidive,
- prennent en compte les éventuelles suppressions de fiches du casier judiciaire.
Il ressort de ces calculs que, pour les seuls condamnés par des juridictions pour mineurs en 2001, 21% avaient déjà un casier judiciaire pour une condamnation prononcée au cours des cinq années précédentes.
Pour l'ensemble des personnes condamnées en 2001 (majeures et mineures), ce taux atteint 31,3%, soit un taux nettement supérieur à celui des seuls mineurs.
Ces comparaisons doivent toutefois être interprétées avec précaution, une partie de la différence entre le taux de récidive des mineurs et celui des majeurs pouvant s'expliquer par la plus grande sévérité des règles de calcul de la récidive des majeurs.